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La structure de l'administration politique

Le conseil d'arrondissement

Pour que toutes démarches soient faites dans l'ordre et le respect de tous, des règles s'appliquent quant au déroulement des assemblées du conseil d'arrondissement, en voici les procédures.


Municipal: Le conseil d'arrondissement (en poste au 1er janvier 2002)

(Prière de noter que le texte qui suit devra être adopté à la première assemblée et ratifié)

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL

DE L'ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

 

VU la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale des régions de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, c. 56), telle que modifiée, notamment l'article 130 de l'Annexe I de cette loi;

 

VU l'article 331 de la Loi sur les cités et villes ;

 

À la séance du ______________, le conseil de l'arrondissement Sud-Ouest décrète :

 


CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS

 

1. Pour l'interprétation de ce règlement, les mots suivants ont la signification attribuée au présent article :

 

"Président" - signifie président de l'arrondissement

"Secrétaire" - signifie secrétaire du conseil d'arrondissement tel que défini par la Charte de la ville de Montréal telle que modifiée. Il exerce sous l'autorité du greffier de la ville, les pouvoirs du greffier, et en a les devoirs relativement à la garde du bureau d'arrondissement et aux archives de la ville qui émanent du conseil d'arrondissement. Les articles 86 à 93 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l'égard du secrétaire du conseil d'arrondissement.

 


CHAPITRE 2 : CALENDRIER ET CONVOCATION DES SÉANCES

 

2. Le conseil tient ses séances générales le (...jour) de chaque mois et les séances ont lieu à (... heures), à l'endroit désigné par résolution du conseil. Si le jour fixé pour une séance ordinaire se trouve être un jour de fête, la séance est tenue le jour juridique suivant.

3. L'avis de convocation et une copie de l'ordre du jour de toute séance générale doivent être transmis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant la tenue de la séance.

4. Le président peut convoquer une séance spéciale du conseil lorsqu'il le juge à propos, par ordre verbal ou écrit au secrétaire. Celui-ci dresse un avis de convocation indiquant sommairement les affaires qui seront soumises à cette séance et fait signifier cet avis à chaque membre du conseil au plus tard 24 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance. La mise à la poste d'un avis sous pli recommandé, au moins deux jours francs avant la séance, équivaut à signification de l'avis de convocation.

5. Si le président refuse de convoquer une séance spéciale quand elle est jugée nécessaire par au moins trois membres du conseil, ces derniers peuvent ordonner la convocation de cette séance en faisant une demande par écrit, sous leurs signatures, au secrétaire. Sur réception de cette demande, le secrétaire dresse un avis de convocation qu'il expédie dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, pourvu que cette demande spécifie les affaires pour lesquelles la séance est convoquée.

6. L'avis de convocation d'une séance spéciale tient lieu d'ordre du jour. Celui-ci comporte une période de questions du public. Lors d'une séance spéciale, on ne peut prendre en considération que les affaires spécifiées dans l'avis de convocation, sauf si tous les membres du conseil sont présents et y consentent.

7. Si, à une séance spéciale ou générale, les affaires soumises n'ont pu être entièrement expédiées, le conseil peut s'ajourner aussi souvent qu'il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu'il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d'une séance spéciale, sauf si tous les membres du conseil sont alors présents et y consentent.

 

À tout ajournement d'une séance générale, toute affaire nouvelle pourra être soumise ou prise en considération si la majorité des membres du conseil présents y consentent.


CHAPITRE 3 : DÉROULEMENT DES SÉANCES

 

SECTION 1 : Dispositions générales

 

8. Le secrétaire prépare l'ordre du jour de toutes les séances du conseil.

9. Le parquet est réservé au président, aux conseillers et aux fonctionnaires de la Ville. Le public est admis à l'endroit réservé à cette fin.

10. L'assignation des sièges des conseillers est déterminée par le président.

11. Les séances du conseil sont publiques.

12. La majorité des membres du conseil constitue quorum pour l'expédition des affaires, excepté lorsqu'il est autrement prescrit par une disposition de la loi. Le président est considéré comme l'un des membres du conseil pour former quorum.

13. Le président préside les séances du conseil; en cas d'absence de ce dernier et du président suppléant, si le quorum demeure atteint, le conseil choisit un de ses membres pour présider.

14. Tous les quatre mois, le conseil désigne un conseiller comme président suppléant.

15. La personne qui préside la séance maintient l'ordre et le décorum durant la séance. Elle peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble l'ordre de la séance.

16. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil sont dressés et transcrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire, et, après avoir été approuvés à la séance suivante, sont signés par lui et le président, ou par le membre qui préside la séance.

17. Le secrétaire consigne au procès-verbal le nom des membres du conseil présents.

18. Aucun membre du conseil ne doit quitter la salle du conseil à moins de faire constater son départ au procès-verbal de la séance par le secrétaire.

19. Quand un conseiller veut prendre la parole, il doit signifier son intention au président ou au membre qui préside la séance en levant la main. Le président ou le membre qui préside la séance donne la parole aux conseillers en respectant l'ordre des demandes.

20. Les conseillers doivent s'en tenir à l'objet du débat et éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles violentes, blessantes ou irrespectueuses à l'égard de qui que ce soit, les expressions et les tournures non parlementaires.

21. Le membre du conseil qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier, doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s'abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.

Lorsque la question est prise en considération lors d'une séance à laquelle le membre n'est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance suivante à laquelle il est présent. Cependant, cette obligation ne s'applique pas dans le cas où l'intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d'autres considérations de travail attachées à ses fonctions au sein de la Ville. Elle ne s'applique pas non plus dans le cas où l'intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.

22. Nul membre du conseil ne peut parler plus d'une fois sur une même question. Par contre, dans le cas ou un conseiller présente une proposition, celui-ci a un droit de réplique.

Le président ou le membre du conseil qui préside la séance doit s'assurer que tous les conseillers qui désirent parler ont pris la parole avant la réplique, car celle-ci met fin au débat.

23. Nul membre du conseil ne peut parler plus de 15 minutes à la fois sur une question, sauf avec le consentement du président.

24. Le conseil doit étudier et régler les questions qui lui sont soumises en suivant l'ordre du jour. Le secrétaire appelle les points de l'ordre du jour.

25. L'utilisation d'appareils photographiques, cinématogra-phiques ou enregistreurs et d'autres appareils du même genre, à l'exception de ceux utilisés par le secrétaire, est interdite sans l'autorisation du président.

 

SECTION 2 : Propositions

 

26. Toute proposition doit être présentée par un conseiller et être appuyée par un autre conseiller.

27. Une proposition peut être retirée sans formalité en tout temps avant sa présentation. Après sa présentation, elle peut être retirée avec le consentement de la majorité des membres présents.

28. Lorsqu'une proposition est débattue ou à l'étude, aucune autre proposition n'est recevable, sauf aux fins suivantes :

 

a) amender la proposition;

b) suspendre le débat ou remettre l'étude ou l'adoption à une autre séance;

c) poser la question préalable;

d) ajourner la séance.

 

29. Une proposition aux fins d'ajourner la séance ou d'ajourner ou de suspendre le débat n'est pas recevable :

a) lorsqu'un conseiller a la parole;

b) lorsqu'une proposition a été mise aux voix;

c) lorsqu'une proposition dans le même sens vient d'être rejetée par le conseil et que celui-ci n'a pas encore repris le débat sur la question à l'étude ou sur une autre question.

30. Une proposition principale peut faire l'objet d'un amendement. Une proposition d'amendement peut faire l'objet d'un sous-amendement. Une proposition de sous-amendement ne peut faire l'objet d'un amendement.

31. Une proposition d'amendement doit avoir pour effet de modifier la teneur ou l'objet de la proposition principale. Elle ne doit pas en être la négation pure et simple et elle ne doit pas être l'introduction d'un sujet ou d'une question tout à fait nouveau.

32. Une proposition de sous-amendement doit avoir pour effet de modifier l'objet de la proposition d'amendement. Elle ne doit pas constituer une négation de l'amendement ni une répétition de la proposition principale.

33. Le conseil ne peut être saisi que d'une seule proposition à la fois, soit une seule proposition principale, soit une seule proposition d'amendement, soit une seule proposition de sous-amendement.

34. Le président ou le membre qui préside la séance, de son initiative ou à la demande d'un membre du conseil, peut exiger qu'une proposition complexe soit divisée.

35. Le conseil doit d'abord statuer sur les propositions de sous-amendement qui lui sont successivement présentées. Puis, s'il y a lieu, sur les propositions successives d'amendement et, enfin, sur la proposition principale dans son texte original ou amendé, suivant le cas.

36. Un membre du conseil peut mettre fin à tout débat et demander la mise aux voix de la question à l'étude si la majorité des membres du conseil présents votent en faveur d'une proposition aux fins de poser " la question préalable ".

Le conseil en décide immédiatement et sans débat.

37. Si la proposition aux fins de poser la " question préalable " est rejetée, le débat reprend à son point d'interruption. Si la proposition est adoptée, aucune autre proposition n'est recevable et le conseil décide alors, sans autre discussion ni amendement, de la proposition dont il était saisi relativement à l'objet du débat.

38. Tout conseiller peut en tout temps durant le débat exiger la lecture de la proposition à l'étude. Le secrétaire, à la demande du président ou du membre du conseil qui préside la séance, doit alors en faire la lecture.

SECTION 3 : Votes

39. La majorité des membres présents aux séances du conseil décident des questions et matières qui y sont soumises, excepté dans le cas où une disposition de la loi exige un plus grand nombre de voix concordantes.

40. Tous les votes des membres du conseil sont publics.

41. Une proposition est mise aux voix lorsque le président ou le membre du conseil qui préside la séance a déclaré le débat clos, qu'il a ordonné, de lui-même ou à la demande d'un conseiller, que le vote soit effectué. À compter de cette déclaration ou demande, aucun débat ne peut avoir lieu.

42. Aucun membre du conseil ne peut entrer ou sortir pendant que le secrétaire enregistre le vote. Un membre du conseil alors absent ne peut réintégrer son siège tant que le résultat du vote n'est pas proclamé. Il ne peut voter sur cette question. Le secrétaire fait l'appel des membres du conseil dans l'ordre déterminé par le président ou la personne qui préside.

43. Tout membre du conseil exprime son vote en se déclarant " pour " ou " contre " la proposition sous étude, sans faire de commentaires.

44. Le président ou le membre qui préside la séance a droit de voter mais n'est pas tenu de le faire. Tout membre du conseil est tenu de voter, sous réserve de l'article 21.

45. Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée comme rendue dans la négative.

46. Aucun membre du conseil ne peut critiquer un vote du conseil.

SECTION 4 : Questions de privilège

47. Un membre du conseil peut saisir le conseil d'une " question de privilège " s'il se croit atteint dans son honneur ou qu'il estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux du conseil sont lésés.

Il expose alors brièvement les motifs de son intervention et un débat peut alors s'en suivre. Si d'autres membres du conseil sont mis en cause, ils ont droit de donner leur version.

Cette proposition n'est pas sujette à débat et elle ne peut être amendée.

Si le président ou le membre qui préside la séance juge l'intervention fondée, il prend alors les mesures qu'il considère appropriées. En tout temps, le président de la séance peut tout simplement déclarer l'incident clos.

SECTION 5 : Questions des membres du conseil

48. Un conseiller peut poser des questions au président ou à un conseiller. Une question posée doit se rapporter à une matière d'intérêt public rentrant dans les attributions du conseil, à une affaire d'intérêt public dont un membre du conseil est responsable ou a pris l'initiative, ou aux intentions du conseil à l'égard d'une mesure réglementaire ou administrative.

49. Une question doit être dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés; elle ne doit contenir aucune hypothèse, expression d'opinion, déduction, allusion ou imputation de motifs. Chaque question ne doit se rapporter qu'à un seul sujet.

50. La réponse à une question doit se limiter au point qu'elle touche, être brève et claire et ne contenir ni argument, ni expression d'opinion.

SECTION 6 : Période de questions du public

51. La période de questions du public à toute séance du conseil est de 30 minutes; toutefois le président ou le membre qui préside la séance peut ordonner plus tôt la reprise des affaires de l'ordre du jour lorsqu'il est satisfait qu'il a été disposé des questions posées, ou la période de questions peut être prolongée, si les membres du conseil présents y consentent, pour permettre de disposer des questions du public qui n'ont pas reçu de réponse.

52. Le secrétaire annonce le début et la fin de la période de questions.

53. Le temps venu, le président ou le membre qui préside la séance accorde la parole, à tour de rôle, aux personnes désireuses de poser des questions.

Une personne qui désire poser une question doit faire la file derrière l'endroit prévu à cette fin ou s'inscrire au registre de la période de questions prévu à cette fin. Dès que la parole lui est accordée, elle s'adresse au président ou au membre qui préside la séance, mentionne ses nom, prénom et, le cas échéant, le nom de l'organisme qu'elle représente et, s'il y a lieu, indique le membre du conseil à qui s'adresse la question.

Tant que toutes les personnes présentes dans la salle, qui sont désireuses de poser des questions, n'ont pas encore eu l'occasion de poser leurs questions, une personne ne peut poser qu'une seule question.

54. Une question posée doit se rapporter à une matière d'intérêt public qui relève des attributions de l'arrondissement ou de la Ville, de son conseil ou de son comité exécutif, ou à un acte dont le membre du conseil à qui s'adresse la question est responsable en tant que membre du conseil, ou aux intentions du conseil ou d'un de ses membres à l'égard d'une mesure législative ou administrative de l'arrondissement ou de la Ville.

Lors d'une séance spéciale, les questions des personnes présentes doivent se rapporter aux sujets à l'ordre du jour.

55. Une question ne doit contenir que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Est irrecevable une question :

a) qui est précédée d'un préambule inutile;

b) qui contient une hypothèse, une déduction ou une imputation de motifs;

c) dont la réponse exigerait ou constituerait un avis professionnel ou une appréciation personnelle;

d) qui porte sur une affaire pendante devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire ou une affaire qui est sous enquête, lorsque les paroles prononcées peuvent être préjudiciables à une personne ou dévoiler une partie de la preuve ou de l'argumentation;

e) qui contient des propos séditieux ou injurieux.

 

56. Il est interdit à quiconque :

a) de se servir d'un langage violent, blessant ou irrespectueux à l'adresse du conseil ou de qui que ce soit;

b) de désigner le président autrement que par son titre;

c) d'interrompre ou de gêner le déroulement d'une séance par des applaudissements, du chahut, vacarme, tapage ou autrement.

57. La réponse à une question doit se limiter au sujet qu'elle touche, être brève et claire.

58. Un membre du conseil auquel une question est posée peut refuser d'y répondre :

a) s'il juge contraire à l'intérêt public de fournir les renseignements demandés;

b) si les renseignements demandés ne peuvent être colligés qu'à la suite d'un travail considérable ne correspondant pas à leur utilité;

c) si la question porte sur des renseignements devant faire l'objet d'un rapport qui n'a pas encore été déposé devant le conseil;

d) si la question a déjà été posée.

 

59. Le président ou le membre qui préside la séance doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du conseil, soit entre un membre du conseil et une personne présente.

60. Le président ou le membre qui préside la séance peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou dont l'intervention est trop longue eu égard au temps maximal alloué pour la période de questions ou au droit de toute personne présente de poser des questions.


CHAPITRE 4 : DISPOSITION FINALE

61. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

(signature)

Président de l'arrondissement

(signature)

Secrétaire du Conseil de l'arrondissement

 

 

 

 

 

 

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